C-24.2, r. 25.1 - Règlement sur le feu vert clignotant

Texte complet
5. L’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant peut être révoquée par l’autorité municipale dans les cas suivants:
1°  elle a adopté une résolution qui ne prévoit plus l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers du service de sécurité incendie qu’elle a établi;
2°  le dossier d’emploi du pompier démontre qu’il ne respecte pas les protocoles et directives de ce service;
3°  le pompier n’est plus membre de ce service;
4°  le permis de conduire du pompier n’est plus valide.
D. 85-2021, a. 5; D. 1696-2023, a. 5.
5. L’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant peut être révoquée par la Société dans les cas suivants:
1°  l’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie dont le pompier est membre:
a)  soit a adopté une résolution qui ne prévoit plus l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de ce service;
b)  soit lui retire la recommandation écrite favorable prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1;
2°  le pompier fait l’objet d’une sanction en vertu de l’un ou l’autre des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 85-2021, a. 5.
En vig.: 2021-04-01
5. L’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant peut être révoquée par la Société dans les cas suivants:
1°  l’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie dont le pompier est membre:
a)  soit a adopté une résolution qui ne prévoit plus l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de ce service;
b)  soit lui retire la recommandation écrite favorable prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1;
2°  le pompier fait l’objet d’une sanction en vertu de l’un ou l’autre des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 85-2021, a. 5.